Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. O 37
Section 9. - Appareils de cuisson et de chauffage de liquides installés dans les chambres.
§ 1er. - Seuls sont autorisés les appareils électriques et ceux à combustibles solide ou gazeux de puissance utile inférieure à 10 kW.
§ 2. - L'emploi d'appareils à combustible liquide et à alcool dit solidifié ou similaire est interdit.